TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 32
La couverture des frais d'appareils comporte le remboursement des appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, de leur système d'attache et de tous les autres accessoires nécessaires à son fonctionnement.
Les frais d'appareillage à la charge de la caisse d'assurances sociales comprennent :
1) les prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils, dans la limite des tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale;
2) les frais d'expédition des appareils à l'intérieur du pays.
La caisse peut consentir à l'assuré une avance sur les frais d'appareillage, égale aux 2/3 du prix tle l'appareil sous forme de chèque établi au nom du fournisseur choisi par l'intéressé.