TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 31
Le tarif de responsabilité des caisses est celui résultant de l'application du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
Les assurés sont dispensés pour eux et leurs ayants droit, de toute participation aux frais d'acquisition et de réparation des appareils figurant au chapitre 5 du titre V de ce tarif.
Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient et si l'appareil a été porté au moins un an.
L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils. Les conséquences de détérioration ou de perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde, demeurent à sa charge.
Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés, ni vendus. En cas de cession ou de vente de son appareil, l'assuré perd le droit d'en obtenir le renouvellement.