TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 30
La couverture des frais d'appareillage comporte le remboursement des frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie figurant au cahier des charges et à la nomenclature interministérielle, et qui auront été prescrits par ordonnance médicale.
Les accessoires, fournitures accessoires, véhicules, ne figurant pas au cahier des charges à la nomenclature interministérielle ne sont pas remboursés.
Aucun frais d'appareillage ne peut être remboursé si, sur le vu d'un devis estimatif présenté par l'assuré, la caisse n'en a pas accepté préalablement et d'une manière expresse, la prise en charge.
L'assuré ne peut avoir qu'un seul appareil. Toutefois, les mutilés des membres inférieurs ont droit, avant d'obtenir l'appareillage définitif, à un appareil provisoire visé au titre II, chapitre ler du cahier des charges intermiņistériel.
L'assuré a le libre choix du fournisseur. Toutefois, lorsque les conditions d'agrément des fournisseurs auront été fixées, l'assuré ne pourra s'adresser qu'à un fournisseur agréé.
La caisse d'assurances sociales peut, avant de se prononcer sur la prise en charge des frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement d'un appareil ou de rembourser ces frais, faire procéder à tout contrôle technique qu'elle juge utile en vue de constater la nécessité de l'appareillage, de la réparation de l'appareil ou de son renouvellement et de vérifier si l'appareil choisi et fourni est adapté à la mutilation ou à l'infirmité de l'assuré et si le fournisseur a respecté les conditions techniques fixées par le cahier des charges interministériel.