TITRE I — ASSURANCE-MALADIE
Article 2
L'assurance-maladie comporte:
a) la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'intervention chirurgicale, d'hospitalisation, d'analyse et d'examens de laboratoire, de radiologie, des frais d'appareillage et de lunetterie, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais de cure thermale en Algérie, pour l'assuré social et les membres de sa famille.
La caisse agricole de retraite participe aux frais prévus à l'alinéa qui précède dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
b) l'octroi d'une indemnité journalière à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.