TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 27
Donnent lieu à remboursement lorsque le malade ne peut se déplacer ou en cas d'urgence, les frais entraînés par les soins dispensés par les auxiliaires médicaux.
Les soins dispensés par les auxiliaires médicaux seront cotés et leur remboursement effectué en conformité des règles prescrites aux articles 50 à 53 de la nomenclature des actes professionnels.