TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 24
Les analyses et examens suivis de la lettre E ne peuvent donner lieu à remboursement que si la caisse d'assurances sociales, après avis du contrôle médical, a préalablement accepté de les prendre en charge à la suite de la demande adressée par l'assuré, remplie et signée par le praticien. La lettre-clé utilisée pour la cotation de ces actes, est la lettre B et leur coefficient est fixé par le tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, rendu applicable aux assurés sociaux par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.