TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 19
Lorsque l'assuré s'est adressé au praticien de son choix ou dans le service de consultations externes d'un établissement hospitalier, il paie directement la totalité des honoraires dûs.
Sur le vu des signatures portées sur la feuille de maladie par le praticien qui a effectivement donné les soins et attesté le paiement des actes médicaux, l'assuré est remboursé de la dépense à concurrence de 80% par la caisse, dans la limite des tarifs officiels des lettres-clés, affectés des coefficients prévus par la nomenclature générale des actes professionnels.