TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 18
Les frais occasionnés par les soins dispensés et les fournitures servies par les centres de médecine collective, sont entièrement à la charge des caisses. Les soins dans un centre de médecine collective ne sont donnés à un assuré, ou à un ayant droit d'assuré dont la qualité de bénéficiaire n'a pas été prouvée, soit au sens de l'article 4, soit au sens de l'article 5 ci-dessus, qu'à la condition qu'il soit porteur d'un bon de prise en charge délivré par la caisse ou son correspondant local.