TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 14
La date à partir de laquelle l'assuré non radié n'a plus droit aux prestations est:
1) pour les prestations en espèces, hors le cas où il a épuisé ses droits à l'indemnisation, la date fixée par le praticien pour la reprise du travail ou la date effective de la reprise du travail, si elle est antérieure ;
2) pour les prestations en nature, le lendemain du jour où le malade est déclaré par le praticien, guéri ou dispensé de recevoir ses soins.
2) Prestations en nature