TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 13
Le droit aux prestations de l'assurance-maladie est supprimé à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti à l'assurance obligatoire. Lorsque les prestations sont servies au moment où l'assuré cesse de remplir lesdites conditions, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa précédent.
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux actes médicaux, postérieurs à l'expiration du délai précité qui constituent un traitement prescrit lors d'un acte médical à la date duquel l'assuré remplissait les conditions d'affiliation.
Il en est de même, en cas d'hospitalisation, pour la période prise en charge par la caisse lorsque le délai précité expire au cours de cette période.