TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section V — Dispositions communes à la maladie et à l'invalidité
Article 124
Des conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale agricole et les établissements ou centres visés à l'article 120 fixent les tarifs des frais visés aux alinéas 2, 3 et 4, de l'article 123 ci-dessus, ainsi que les modalités de patement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants.