TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section V — Dispositions communes à la maladie et à l'invalidité
Article 123
Les frais de rééducation dont la charge est supportée par la caisse, sont :
1) les frais du voyage effectué par l'assuré par le mode de transport le moins onéreux pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation;
2) les frais de rééducation ;
3) le prix de Journée;
4) le prix des appareils de prothèse de travail indispensables qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge au titre de l'assurance-maladie.