TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section V — Dispositions communes à la maladie et à l'invalidité
Article 122
La caisse fait admettre l'assuré en rééducation comme interne ou externe dans un des établissements visés à l'article 120 ci-dessus, compte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article 121, des places dans ces établissements, du choix exprimé par l'assuré, ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.