TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section V — Dispositions communes à la maladie et à l'invalidité
Article 120
Pour bénéficier de la participation de la caisse de sécurité sociale agricole aux frais de rééducation, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance-maladie, ou pensionnés d'invalidité doivent accomplir le stage en vue de leur rééducation professionnelle dans les établissements ou centres visés par la règlementation applicable en la matière dans le régime général.