TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section IV — Prestations de l'assurance-invalidité
Article 118
La pension d'invalidité attribuée dans les conditions fixées par le présent décret est remplacée, à partir de l'âge de 60 ans, par une pension de vieillesse d'un montant égal à laquelle s'ajoutent éventuellement la bonification pour enfant et la majoration pour conjoint à charge. L'entrée en jouissance de la nouvelle pension est fixée à la première échéance suivant le 60ème anniversaire de l'invalide.
La décision attribuant une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, est prise par la caisse centrale de sécurité sociale agricole, sur proposition de la caisse d'assurances sociales agricoles qui a assuré le service de la pension d'invalidité.
Lorsque la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité est inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs, il est attribué le complément différentiel.
Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité conserve après l'âge de 60 ans, le bénéfice des prestations prévues à l'article 117.