TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section IV — Prestations de l'assurance-invalidité
Article 112
La pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité, Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie, en cas de reprise du travail, lorsque la capacité de gain de l'assuré devient supérieure à 50%.
Le service de la pension doit être suspendu en cas de reprise du travail lorsque la capacité de gain atteint 66%.
La caisse peut réclamer de l'invalide, tous renseignements qu'elle jugera opportuns sur son activité et sa rémunération, Les décisions de suspension et de révision doivent être notifiées à l'assuré par lettre recommandée. Elles prennent effet à compter du jour de la notification faite à l'intéressé.
Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration du trimestre d'arrérages au cours duquel le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non rémunérée.
En cas de contestation, l'incapacité de travail et de gain est appréciée par la commission visée à l'article 108.