TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section IV — Prestations de l'assurance-invalidité
Article 110
Entrent en compte comme périodes d'assurances pour le calcul de la rémunération annuelle moyenne :
a) les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance-maladie, de l'assurance-maternité, des arrérages d'une pension d'invalidité ou des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail.
La somme retenue pour la détermination du salaire moyen sera dans les cas précités, égale au double des indemnités perçues.
Toutefois, lorsque l'indemnité journalière de l'assurance-maladie a été réduite de moitié par suite de l'hospitalisation de l'assuré, la somme retenue est égale à quatre fois ladite indemnité journalière.
b) les périodes de congé payé légal;
c) les jours de repos prescrits par un médecin, pour maladie ou accident et les périodes d'obligations militaires ou de service national;
La rémunération fictive à prendre en considération est celle perçue pendant lesdites périodes par un travailleur appartenant à la même catégorie professionnelle que l'assuré.