TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section III — Appréciation et évaluation de l'état d'invalidité
Article 106
Les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension.
Les maladies, blessures et infirmités résultant d'un fait de guerre et couvertes par une législation spéciale, ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales.
Dans le cas où l'aggravation d'une affection résultant d'un fait de guerre ou d'un risque professionnel survient après l'expiration des délais de révisions fixés par la législation relative à ces faits ou risques, l'assuré peut prétendre, s'il remplit par ailleurs les conditions médicales et administratives requises, à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Dans tous les cas, les requèrants peuvent être invités à faire la preuve qu'ils ont sollicité l'attribution ou la révision d'une pension militaire, d'une pension de victime civile de la guerre ou d'une rente d'accidenté du travail pendant les délais qui leur étaient impartis à cet effet et que cette pension leur a été refusée. En aucun cas, le total de la rente d'accident ou de la pension de guerre et de la pension de l'assurance-invalidité ne peut excéder la rémunération perçue par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
L'assurance-invalidité joue au profit de l'assuré qui effectue une période d'appel sous les drapeaux ou de service national à condition que l'invalidité ne résulte pas d'une maladie ou infirmité contractée en service.