TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section III — Appréciation et évaluation de l'état d'invalidité
Article 105
L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve ses droits aux prestations de l'assurance-invalidité, dans la mesure où il remplit au moment de l'accident ou de la maladie professionnelle, les conditions requises d'affiliation et d'immatriculation.
Toutefois, le cumul de l'indemnité journalière due au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire et de la pension d'invalidité, est interdit. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure ou de la maladie professionnelle, l'assuré peut par contre prétendre pour une affection ou un accident n'ayant pas un caractère professionnel, à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le cumul des indemnités accordées par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que par la législation des pensions militaires et de la pension d'invalidité, est autorisé à condition que le total de ces indemnités ne dépasse pas 100% du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. Il en est de même pour le cumul du salaire et de la pension d'invalidité des invalides capables d'exercer une activité rémunérée.