TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section III — Appréciation et évaluation de l'état d'invalidité
Article 103
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail et de gain restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail.
Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance-maladie.
Soit après stabilisation de son état, intervenue avant l'expiration de l'un des délais précités.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.