TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-invalidité
Article 102
L'assuré qui pendant six trimestres civils consécutifs non assimilables à des périodes d'assurance n'a donné lieu au versement d'aucune cotisation, cesse de pouvoir se prévaloir de son immatriculation pour bénéficier de l'assuranceinvalidité. Dans ce cas, le nouveau point de départ de l'immatriculation est fixé au premier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré reprend une activité donnant lieu au versement des cotisations.