TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-invalidité
Article 100
L'assuré est réputé justifier d'autant de jours ou d'heures de travail :
1) qu'il a été versé à son compte de contribution journalière,
2) qu'il y a de jours dans les périodes durant lesquelles : il a perçu des indemnités journalières prévues en cas de maladie ou de maternité ; il a perçu des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; -il a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité ; il a rempli des obligations militaires ou celles du service national; il a observé un repos prescrit par un médecin pour maladie ou acciderit.
En vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance-invalidité, 6 heures de travail équivalent à une journée.