Article 5
Pour tout apport de raisin, la réception au niveau de la cave, pour la détermination du poids et du degré quintal, doit s'effectuer obligatoirement en présence des représentants du producteur et du responsable de la cave.
Pour tout pourcentage d'altération constaté, supérieur à 50% du volume livré, le procès-verbal contradictoire mentionnant le pourcentage d'altération, le degré quintal et le poids het de la livraison, devra être établi en présence d'une commission composée du représentant de l'O.N.C.V., du représentant de 11.V.V., d'un représentant de l'inspection de la répression des fraudes, du directeur de l'agriculture de la wilaya et du producteur.
En cas de contestations, le directeur de l'agriculture de la wilaya tranche le différend.