TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE › Section I — Conditions de commercialisation et utilisation des vins
Article 16
Pour la campagne 1970, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits, sans toutefois que le vin viné n'excède 1,60 grammes d'acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre.