CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'Armée de libération ationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés :
a) dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
b) dans la limite de 30% des postes à pourvoir par voie d'examens professionnels, parmi les agents techniques spécialisés de laboratoire âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, six années de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade;
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés de laboratoire âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté dans le grade en qualité de titulaires.
Les programmes et les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les conditions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.