CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
Les agents appartenant aux corps prévus à l'article 10, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et les personnels techniques des centres de la recherche scientifique régis par le statut fixé par les arrêtés interministériels du 13 juillet 1966, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes :
a) les agents pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, peuvent être titularisés au 1** janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1968 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'une année. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.
b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et si leur manière de servir est jugér satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne, Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs.
c) Les agents ne remplissant pas les conditions de titres requises aux alinéas précédents et justifiant à la date de publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de cinq (5) années de services effectifs, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire. Ils pourront se présenter au premier examen professionnel d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et technique, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.