CHAPITRE II — Recrutement
Article 6
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
La liste des candidats admis à concourir ou à participer à l'examen professionnel, ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours et examens, sont publiés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examens professionnel prévus ci-dessus.