CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les adjoints techniques de l'agriculture sont chargés sous l'autorité des techniciens de l'agriculture, d'assurer la vulgarisation des techniques agricoles, du contrôle de l'exécution des tâches de développement rural et d'assurer des tâches d'enseignement et de formation.
Ils assistent les techniciens de l'agriculture dans l'encadrement du personnel d'exécution.
Les adjoints techniques de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police dans le cadre de la règlementation en vigueur.