CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 18
A titre transitoire, les agents visés à l'article 14 ci-dessus, titulaires au 31 décembre 1966 du brevet d'enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence, et justifiant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Reublique algérienne démocratique et populaire de 5 années de services effectifs, pourront être autorisés à se présenter au 1er examen professionnel d'accès au corps de techniciens de l'agriculture, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.