CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 15
Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l'article 14 ci-dessus, justifiant du brevet d'enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre équivalent, placés dans l'une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le čörps des adjoints techniques de l'agriculture, én application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassément dans leur anciën grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.