CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'agriculture, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, aux corps des agents techniques des travaux agricoles, des agents techniques de la protection des végétaux, des chefs de district et préposés des eaux et forêts (sous-chefs de district, agents techniques brevetés, agents techniques), des moniteurs du paysahat et des S.A.P., des moniteurs de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, des agents techniques des services vétérinaires, des conducteurs de travaux du génie rural, des agents dessinateurs du génie rural, des chefs de pratique chargés de cours, des aides-techniques et aides-techniques principaux de laboratoire, des assistants des travaux statistiques, des adjoints techniques des travaux statistiques, des enquêteurs des travaux statistiques, dans les conditions prévues ci-dessous.