Article 3
Le producteur doit livrer sa production arrivée à maturité, selon un calendrier de cueillette caractérisé par des dates limitées et faisant l'objet d'un contrat établi dans des termes déterminés par le producteur et le représentant de l'O.F.L.A. et approuvé par le directeur de l'agriculture de la wilaya.
Toute modification apportée par l'O.FL.A. au calendrier de cueillette déjà établi, doit être portée à la connaissance des producteurs intéressés au moins une semaine avant la date limite prévue.
En cas de suspension de cueillette prolongée au-delà de la date limite et menaçant la qualité des produits ou mettant en cause le calendrier des travaux du domaine, la reprise de la récolte est décidée par le directeur de l'agriculture de la wilaya. A cet effet, le directeur de l'agriculture de la wilaya peut prendre l'avis d'une commission composée des représentants de l'inspection de la répression des fraudes, de l'O.F.L.A. et de l'exploitation intéressée.
Les produits, dès lors, sont livrés immédiatement et sont achetés par l'O.FL.A. au prix payé au producteur pour les apports de la dernière livraison de la période au cours de laquelle l'arrêt de cueillette a été enregistré.