TITRE II — CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX › Section III — Autres fruits et légumes
Article 11
L'office des fruits et légumes d'Algérie garantit des prix minima pour les fruits et légumes des espèces et variétés citées dans l'annexe III, remplissant les conditions prévues par la législation en vigueur, en matière de commercialisation des fruits et légumes sur le marché national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1971 Ces produits sont achetés dans les conditions fixées à l'annexe III, selon les périodes de livraison, les calibres ou les qualités.
Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables.