CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les instructeurs de l'aviation civile recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l'aviation civile ou son représentant, président, le directeur de l'administration générale ou son repré sentant,
- le directeur de l'école de l'aviation civile ou son représentant, le directeur de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches ou son représentant, un ingénieur d'Etat titulaire, un instructeur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966..