Décret n° 71-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
Décret n° 71-49 du 4 février 1971 portant statut particulier du corps des instructeurs de l'aviation civile
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1975, l'ancienneté prévue à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus est ramenée à un an.
En outre, pendant cette période, les instructeurs justifiant d'une ancienneté de deux ans dans leur grade peuvent être nommés directement à l'emploi spécifique de directeur des études.