Article 3
Les gardes universitaires sont chargés, sous l'autorité du recteur et des directeurs des instituts, des grandes écoles, d'assurer le bon ordre et la tranquillité nécessaires au déroulement des études et de veiller à la sauvegarde du patrimoine de l'Etat.
Ils sont tenus, à ce titre, de constater toutes infractions aux lois et règlements en vigueur et notamment aux règlements intérieurs des universités, des instituts, des grandes écoles et œuvres universitaires, d'en faire rapport aux autorités compétentes et, le cas échéant, d'en dresser procès-verbal.
Ils peuvent, à la demande de ces autorités, mettre en œuvre toute mesure propre à entretenir l'atmosphère de sérénité nécessaire au bon fonctionnement des cours.