Article 18
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ct-dessus, les gardes universitaires peuvent, jusqu'au 31 décembre 1973, être recrutés, sur titres, parmi les candidats justifiant du certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges.
Les candidats nommés en application des dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, sous réserve de satisfaire à un examen de titularisation dont le programme et les modalités d'organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.