Article 17
Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il peut être procédé, nonobstant les dispositions de l'article 5 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions de fonctionnaires, à l'intégration de fonctionnaires appartenant aux corps classés à l'échelle V au moins, justifiant de trois années d'ancienneté dans leur corps et figurant sur une liste d'aptitude arrêtée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.