Article 11
Les gardes universitaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, être titularisés au 1er échelon de l'échelle visée à l'article 14 ci-dessous, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi établie par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.