TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES L'office des fruits et légumes 1 d'Algérie achète
Article 6
Les apports sont pesés intégralement dès leur livraison en présence du représentant de l'exploitation intéressée.
Ledit représentant assiste aux opérations de conditionnement et notamment aux opérations de tri et de classement des produits par qualité.
Les fruits et légumes impropres à la consommation sont déduits des quantités livrées.
Les prix par qualité sont fixés en annexe au présent décret.
Les éléments nécessaires à leur fixation définitive sont communiqués aux producteurs-livreurs dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de livraison.
Les litiges susceptibles de naître durant la période allant de la livraison des produits jusqu'à leur réception définitive après conditionnement, sont soumis à l'arbitrage d'une commission présidée par le directeur de l'agriculture de la wilaya et composée des représentants de l'inspection de la répression des fraudes, de l'O.F.L.A., de l'exploitation intéressée et de l'OF.AL.A.C.