TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES L'office des fruits et légumes 1 d'Algérie achète
Article 4
Les fruits et légumes présentés à l'achat ne doivent pas faire l'objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent, après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés.