TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES L'office des fruits et légumes 1 d'Algérie achète
Article 1er
à la production, aux conditions fixees au présent décret, la totalité des fruits et légumes des domaines autogérés, ainsi que les produits livrés par les exploitants privés, à l'exception REPUBLIQUE ALGERIENNE 1445 des espèces et variétés produites exclusivement, en vue de la transformation.
Les conditions de commercialisation et des prix des produits destinés à la transformation, seront déterminés par décret.