TITRE II — CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX › Section 2 — Légumes et autres fruits
Article 10
L'office des fruits et légumes d'Algérie garantit des prix minima pour les fruits et légumes des espèces et variétés citées dans l'annexe II du présent décret remplissant les conditions prévues par la législation en vigueur, en matière de commercialisation des fruits et légumes sur le marché national.
Les modalités d'achat de ces produits sont fixées par la même annexe II.
Sont considérés comme étant de premier choix les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables, lorsque les normes de qualité du produit à l'exportation sont définies par un texte réglementaire.