Article 1er
En application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, le bénéfice du présalaire est accordé aux élèves des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées aux taux fixés ci-après, en fonction du niveau de recrutement et de la nature de la formation:
1. Elèves dont le niveau de recrutement est fixé à partir du CEP et de la classe de 5ème jusqu'à la classe de 4ème des lycées et collèges et destinés à occuper des emplois d'agents qualifiés (1 ou 2 ans de formation) 150 DA.
2. Elèves dont le niveau de recrutement est équivalent au moins à la fin de la classe de 3ème des lycées et collèges et destinés à occuper des emplois de techniciens et cadres moyens (1 à 3 ans de formation) 200 DA. 3.- Elèves dont le niveau de recrutement est équivalent au moins à la fin des classes de première et terminale des lycées et collèges et destinés à occuper des emplois d'ingénieurs ou de cadres supérieurs (3 à 5 ans de formation) حب 300 DA.
4. Elèves titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire حب et destinés à occuper un emploi de cadre supérieur (plus de 3 ans de formation) 350 DA.
Les étudiants et élèves des établissements dispensant un enseignement ayant un caractère prioritaire, bénéficient d'une majoration mensuellle de 50 DA s'ils sont du niveau 3 et de 100 DA s'ils sont du niveau 4.
La liste de ces établissements est fixée par décret.
Les élèves et étudiants concernés par le présent décret ne peuvent prétendre au traitement de stage prévu par l'article 17 de l'ordonnance n° 71-78 susvisée, que si la période de formation est égale ou supérieure à 2 ans,