Article 8
Les étudiants et élèves poursuivant leurs études à l'étranger, bénéficient, dans le cas où ils ne sont pas boursiers du pays d'accueil, d'une bourse d'un montant pouvant être équivalent à celui des bourses versées par ce pays aux étudiants étrangers.
Toutefois, le taux des bourses à servir aux étudiants et élèves envoyés à l'étranger, sera déterminé par décret en harmonie avec les taux fixés à l'article 5 ci-dessus et avec les conditions de vie propres aux différents groupes de pays étrangers.