Article 5
Le montant mensuel de la bourse prévue au présent décret, est fixé à 300 DA.
Les étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur dispensant une formation er vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de vétérinaire ou de licencié ès-sciences, bénéficient d'une majoration mensuelle de 100 DA.
Un texte ultérieur peut, en tant que de besoin, accorder le bénéfice de cette majoration aux élèves suivant une formation prioritaire dans d'autres établissements.
Les élèves et étudiants préparant un doctorat de 3ème cycle ou un doctorat d'Etat et se destinant à l'enseignement ou à la recherche théorique ou appliquée, bénéficient respectivement d'une majoration mensuelle de 200 DA et de 400 DA.