Article 2
Le conseil supérieur de la santé publique présidé par le ministre de la santé publique ou son représentant, est composé de: un représentant du Parti, un représentant par département ministériel autre que le travail, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur de l'assistance publique et de la population ou son représentant, le directeur de l'action sanitaire ou son représentant, un représentant par faculté mixte de médecine et de pharmacie, le directeur de l'institut national de la santé publique, le directeur de l'institut national de la santé publique de l'A.N.P., le directeur de l'institut Pasteur, un pharmacien représentant la pharmacie centrale algérienne, un pharmacien représentant les établissements pharmaceutiques, un représentant de l'union générale des travailleurs algeriens (U.G.T.A.), un représentant de l'union nationale des femmes algériennes (U.N.F.A.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 un représentant de l'union médicale algérienne par catégorie (médecine, chirurgie dentaire, pharmacie), deux représentants du corps paramédical désignés par le ministre de la santé publique, un représentant du corps paramédical de la santé militaire, trois représentants de l'administration hospitalière désignés par le ministre de la santé publique, un représentant de l'administration de l'hôpital central d'instruction de l'A.N.P., trois médecins de la santé publique désignés par le ministre de la santé publique, un vétérinaire désigné par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant de l'industrie pharmaceutique algérienne.