CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale, ou son représentant, président, Un procureur de la République, Un secrétaire de notariat titulaire, Un commis de notariat titulaire.