CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
Pour la constitution initiale du corps des commis de notariat institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des clercs de notaires, justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de 4ème ou d'un niveau équivalent et des aouns diplômés recrutés les uns et les autres avant le 1er janvier 1967 et âgés de 45 ans au maximum au 31 décembre 1970.
Les intéressés sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus si leur manière de servir est jugée satisfaisante après un stage de deux années.
Les agents ne remplissant pas les conditions ci-dessus mais justifiant de la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. sont admis au bénéfice de cette intégration à compter du 1er janvier 1971.
Ils peuvent être titularisés, après un stage d'une année, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.