TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, le cas échéant, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation lorsque ce dernier prix est intérieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofessionnel des céréales supporte, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs en cas d'exportation.
L'office versera également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs, à l'exportation, une indemnité forfaitaire de 0,50 DA par quintal traité.